Frais bancaires sur succession : gratuité et plafonnement

Mis à jour le Mardi 27 janvier 2026

Pourquoi les banques facturent des opérations lors d’une succession ?

Lors du décès de leurs clients, les banques effectuent diverses démarches, notamment :

  • le gel des comptes,
  • des échanges avec le notaire désigné par la famille,
  • le transfert des fonds aux héritiers.

Or, ces opérations sont souvent facturées différemment aux héritiers d’un réseau bancaire à l’autre.

 

Dans quels cas les frais bancaires sur succession deviennent gratuits ?

La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 (JORF du 14 mai 2025) prévoit dorénavant la gratuité de ces opérations bancaires dans trois hypothèses :

  1. Pour les successions comportant un montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne inférieur à 5 965€ (ce montant, révisé annuellement était fixé à 5 910 € jusqu’au 31 décembre 2025) ;
  2. Pour les successions d’enfants mineurs, quel que soit le montant de leurs avoirs bancaires ;
  3. Lorsque les héritiers produisent à la banque un acte de notoriété ou une attestation qu’ils ont tous signée et en présence d’une succession simple à régler (présence d'héritiers en ligne directe, absence de crédit immobilier en cours au moment du décès, de compte professionnel, de sûretés sur les comptes, ou d’éléments d’extranéité), article L. 312-1-4-1 nouveau du Code monétaire et financier .

 

Quels comptes et produits d’épargne sont concernés ?

Ces dispositions concernent :

  • les comptes de dépôt,
  • les comptes de paiement,
  • les livrets (livret A, LEP, LDDS, livret jeune),
  • l'épargne logement,
  • le PEP,
  • le PEA.

 

Plafonnement des frais : 1 % et maximum 857 € depuis le 1er janvier 2026

Bon à savoir : le décret n°2025-813 du 13 aout 2025 (paru au JO du 14 août 2025) fixe le pourcentage que la banque peut réclamer aux héritiers à 1 % du montant total des soldes des comptes du défunt, sans pouvoir excéder 857 euros au maximum depuis le 1er janvier 2026 (contre 850 euros entre le 13 novembre et 31 décembre 2025).

 

Date entrée en vigueur

Date entrée en vigueur : les nouvelles dispositions de la loi du 13 mai 2025 s'appliquent à toutes les successions ouvertes à compter du 13 novembre 2025.

La pénurie de logements constitue aujourd’hui un défi majeur pour les pouvoirs publics. Dans ce contexte, la loi du 16 juin 2025 introduit de nouvelles dispositions pour faciliter la transformation en logements de lots de copropriété initialement affectés à un autre usage (bureaux, commerces, locaux professionnels, etc.).

Cette réforme répond à un double objectif : accroître l’offre de logements et redonner vie à certains immeubles sous-occupés ou inadaptés aux besoins actuels.

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Une simplification des règles en copropriété

Jusqu’à présent, la transformation de lots non destinés à l’habitation en logements pouvait se heurter à plusieurs obstacles :

  • Le règlement de copropriété interdisant parfois le changement d’usage.
  • L’exigence d’un vote à une majorité élevée en assemblée générale.
  • Les contraintes liées à la conformité technique et urbanistique.

La loi du 16 juin 2025 allège ce cadre en permettant désormais :

  • Un assouplissement des règles de majorité en assemblée générale, afin de favoriser les projets de transformation.
  • Une adaptation des règlements de copropriété par un vote facilité pour supprimer des clauses trop restrictives.
  • Une meilleure articulation avec le droit de l’urbanisme, en tenant compte des politiques locales de logement.

 

Un levier pour lutter contre la vacance

De nombreux immeubles comportent des bureaux ou commerces vacants qui peinent à retrouver preneur. La réforme permet de réorienter plus facilement ces locaux vers l’habitation, en s’adaptant à la demande réelle du marché.

Conséquences attendues :

  • Augmentation de l’offre de logements, notamment en zones tendues.
  • Valorisation du patrimoine immobilier des copropriétaires.
  • Revitalisation des quartiers par un retour à un usage résidentiel.

 

Le rôle du notaire dans ces transformations

Le notaire reste un acteur central dans la mise en œuvre de cette réforme :

  • Il analyse le règlement de copropriété et conseille sur la procédure adaptée.
  • Il sécurise les décisions d’assemblée générale et leur opposabilité.
  • Il accompagne la mise à jour des actes et des tantièmes de copropriété, le cas échéant.
  • Il veille à la bonne information des copropriétaires et futurs acquéreurs.

 

La loi du 16 juin 2025 constitue une avancée significative en faveur de la souplesse et de l’adaptabilité du droit de la copropriété. En facilitant la transformation de lots non résidentiels en logements, elle contribue à répondre à la crise du logement, tout en offrant de nouvelles perspectives de valorisation immobilière.

L’accompagnement d’un notaire demeure indispensable pour sécuriser chaque étape et garantir la conformité juridique des opérations.

Cet article a vocation à informer et ne saurait se substituer à un conseil personnalisé. Pour toute situation particulière, rapprochez-vous de votre notaire.

 

Source : Notaires de France

"Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article." 

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Comment se composent les droits de mutation ?

Les droits de mutation sont composés :

  • d’une taxe départementale de publicité foncière (de 4,5 % du prix de vente),
  • d’une taxe additionnelle au profit de la commune (1,20 %),
  • et de frais d'assiette et de recouvrement au profit de l'Etat (2,37 % de la taxe de publicité foncière)

La loi de finances pour 2025 (L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 116, II, A) permet aux départements de relever temporairement de 0,5 % (sans pouvoir dépasser 5 % du prix de vente) le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement applicables aux ventes immobilières effectuées entre le 1ᵉʳ avril 2025 et le 31 mars 2028.

 

Quand s'applique l'augmentation des droits de mutation ?

L’augmentation s’applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la délibération du conseil départemental auprès des services fiscaux.

 

À qui s'applique l'augmentation des droits de mutation ?

Lorsque l'acquéreur est un primo-accédant, c’est-à-dire qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années précédant la signature de l’acte de vente, et qu’il acquiert un bien immobilier destiné à être sa résidence principale, cette hausse ne lui est pas applicable.

Le ministère des Finances a apporté des précisions lorsque l’achat est effectué par un couple, mais qu’un seul des membres est un primo-accédant (Rép. Min. n° 5129 parue au JOAN du 16 septembre 2025) :

  • Si l’achat est fait en indivision (concubins, partenaires de pacs, couple marié sous un régime séparatiste), l’indivisaire qui remplit les conditions de primo-accédant ne subira pas l’augmentation, à hauteur de sa quote-part.
  • Si l’achat est réalisé par un couple marié sous un régime communautaire, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant. Cependant, si l’acquisition est faite par un seul des époux grâce à des fonds propres (avec une clause d’emploi dans l’acte d’achat), lui seul devra répondre aux conditions de primo-accédant.

 

Source : Notaires de France 

"Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article." 

Depuis plusieurs années, le droit de l’urbanisme évolue pour mieux s’adapter aux transformations de l’immobilier et des usages urbains. Un pas supplémentaire vient d’être franchi : la possibilité d’obtenir un permis de construire à destinations successives.

Cette innovation répond à un besoin croissant de souplesse et de réversibilité dans l’utilisation des immeubles, en particulier dans les zones où la mixité fonctionnelle est encouragée.

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Qu’entend-on par « destinations successives » ?

Traditionnellement, un permis de construire est délivré pour une destination précise : logement, bureau, commerce, artisanat, entrepôt, etc. Changer cette destination nécessitait une nouvelle autorisation, souvent longue et contraignante.

Le permis de construire à destinations successives permet désormais d’anticiper plusieurs usages pour un même immeuble, dès la délivrance du permis.

Exemples concrets :

  • Construire un bâtiment qui pourra être utilisé soit comme bureaux, soit comme logements.
  • Autoriser un local à usage commercial, mais aussi susceptible de devenir une activité artisanale.

 

Les objectifs de cette réforme

Cette avancée poursuit plusieurs finalités :

• Souplesse pour les propriétaires et investisseurs : ils peuvent adapter l’usage du bâtiment aux besoins du marché, sans relancer une procédure complexe.
• Réduction des friches urbaines : la possibilité de transformer facilement un local vacant en logement ou en bureau favorise une occupation plus continue du parc immobilier.
• Mixité et revitalisation urbaine : en anticipant des usages diversifiés, la ville se dote d’outils pour répondre aux enjeux démographiques, économiques et environnementaux.

 

Un cadre juridique strict

L’octroi d’un permis de construire à destinations successives ne signifie pas une liberté totale. Les règles d’urbanisme locales (PLU ou carte communale) et les prescriptions environnementales demeurent applicables.

La collectivité reste compétente pour :
• Vérifier la compatibilité des différentes destinations avec le règlement d’urbanisme.
• Encadrer l’impact sur le voisinage, les flux de circulation ou le stationnement.

 

Le rôle du notaire

Le notaire joue un rôle essentiel dans la sécurisation de ces opérations :

  • Il vérifie la conformité des autorisations d’urbanisme et leur opposabilité lors des ventes ou financements.
  • Il conseille les parties sur les conséquences fiscales et juridiques des changements de destination.
  • Il anticipe les éventuelles incidences sur les baux, les copropriétés et la répartition des charges.

 

Le permis de construire à destinations successives constitue une évolution majeure du droit de l’urbanisme. Il répond à la nécessité d’une ville plus agile, capable de s’adapter aux besoins changeants de ses habitants et de ses acteurs économiques.

L’accompagnement d’un notaire reste toutefois indispensable pour assurer la sécurité juridique des projets, en particulier lorsque plusieurs destinations sont envisagées.

Cet article a vocation à informer et ne saurait se substituer à un conseil personnalisé. Pour toute situation particulière, rapprochez-vous de votre notaire.

L’indivision est une situation fréquente, notamment après une succession ou lors de l’acquisition conjointe d’un bien. Chaque indivisaire détient des droits sur le bien commun, sans en être propriétaire exclusif.

La question se pose alors : un indivisaire peut-il entreprendre seul des travaux importants, voire édifier une construction nouvelle, sans le consentement des autres ? La réponse est claire : non, tout indivisaire peut s’opposer à l’édification d’ouvrages non consentis sur le bien indivis.

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Le principe de gestion en indivision

L’article 815-3 du Code civil pose le principe : les actes relatifs à la gestion d’un bien indivis se distinguent selon leur importance :

  • Les actes conservatoires peuvent être réalisés seul par un indivisaire.
  • Les actes d’administration nécessitent une majorité des deux tiers.
  • Les actes de disposition (comme la construction d’un ouvrage) requièrent l’unanimité.

Ainsi, l’édification d’un bâtiment, d’une extension ou de toute nouvelle structure constitue un acte de disposition qui suppose l’accord unanime des indivisaires.

 

Le droit d’opposition de chaque indivisaire

Lorsqu’un indivisaire entreprend des travaux sans accord, les autres disposent d’un droit d’opposition. Ils peuvent :

  • Demander la cessation des travaux.
  • Exiger la remise en état.
  • Et, le cas échéant, obtenir réparation du préjudice subi.

Ce mécanisme vise à protéger l’égalité entre indivisaires et éviter qu’un seul ne décide de transformer le bien commun à sa guise.

 

Conséquences pratiques

Un indivisaire qui fait édifier un ouvrage sans consentement prend plusieurs risques :

  • Sur le plan civil : annulation de l’acte, obligation de démolir ou de rétablir l’état antérieur.
  • Sur le plan financier : impossibilité de réclamer une indemnité pour les améliorations, sauf accord ultérieur des indivisaires ou décision judiciaire.
  • Sur le plan relationnel : aggravation des conflits entre cohéritiers ou copropriétaires.

 

Le rôle du notaire

Face à un projet de travaux sur un bien indivis, le notaire conseille les indivisaires sur :

  • La qualification juridique des travaux envisagés (acte conservatoire, d’administration ou de disposition).
  • La procédure à suivre pour obtenir un accord majoritaire ou unanime.
  • Les solutions pour sortir d’un blocage (convention d’indivision, partage, saisine du juge).

 

Dans une indivision, nul ne peut imposer aux autres la construction d’un ouvrage sans leur consentement. Le respect du principe d’unanimité protège chaque indivisaire et garantit une gestion équilibrée du patrimoine commun. Le notaire, en qualité de tiers de confiance, reste l’interlocuteur privilégié pour accompagner les indivisaires dans la prise de décision et prévenir les litiges.

 

Cet article a vocation à informer et ne saurait se substituer à un conseil personnalisé. Pour toute situation particulière, rapprochez-vous de votre notaire.

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La donation-partage : un outil de transmission anticipée

La donation-partage est un acte notarié permettant à une personne de transmettre et répartir son patrimoine entre ses héritiers de son vivant. Elle présente plusieurs avantages :

  • Anticiper la succession et éviter les conflits familiaux.
  • Garantir l’égalité entre les héritiers.
  • Bénéficier d’un cadre fiscal favorable.

Sur le plan civil, la donation-partage apporte de la souplesse au donateur qui profite d’une liberté tant dans la composition des lots à transmettre que dans la répartition entre les donataires.

La donation-partage apporte aussi une sécurité qui se manifeste par une attribution du lot définitive au profit du gratifié puisque les biens donnés ne sont jamais rapportables à la succession du donateur. Le disposant a la faculté de fixer la valeur des biens au jour de l’acte et non au jour du décès conformément à l’article 1078 du Code civil. Cette fixité des valeurs permet d’éviter toutes contestations à venir entre les cohéritiers. 

Elle a également pour but d’éviter l’indivision successorale, c'est-à-dire éviter une situation de blocage en cas de mésentente entre les cohéritiers. 

Sur le plan fiscal, alors même qu’elles opèrent un partage, les donations-partages échappent au droit de partage et sont soumises aux droits de donation dans les conditions de droit commun. Il est considéré que le partage, à condition qu’il soit effectué dans l’acte, n’est que l’accessoire de la donation. 

Mais pour être valable, la donation-partage doit respecter des conditions précises fixées par le Code civil.

 

L’exigence de lots divis

La règle est claire : une donation-partage ne peut attribuer que des biens divis, c’est-à-dire individualisés et distincts.

Concrètement :

  • Chaque héritier doit recevoir un lot bien déterminé (par exemple, un appartement, une somme d’argent, un terrain).
  • Il n’est pas possible de laisser plusieurs héritiers en indivision forcée sur un même bien, sauf exception prévue par la loi.

Cette exigence garantit la clarté juridique et permet à chaque héritier de devenir pleinement propriétaire des biens reçus.

 

Que se passe-t-il en cas d’allotissements indivis ?

Si la donation-partage comporte des lots indivis, elle risque d’être requalifiée en simple donation, ce qui entraîne :

  • La perte des avantages propres à la donation-partage.
  • Un risque accru de conflits entre héritiers.
  • Une insécurité juridique quant au partage futur de la succession.

 

Le rôle du notaire

Le notaire joue un rôle central dans la préparation d’une donation-partage :

  • Il identifie les biens et conseille sur leur répartition équilibrée.
  • Il veille au respect de la règle des allotissements divis.
  • Il sécurise l’acte et informe la famille sur les conséquences civiles et fiscales.

 

La donation-partage est un outil précieux pour préparer sa succession en toute sérénité. Mais elle ne remplit pleinement son rôle que si chaque héritier reçoit un lot distinct et divisé. Avant d’envisager une donation-partage, prenez conseil auprès de votre notaire. Il saura vous guider dans la constitution de lots équilibrés et juridiquement valables.

Le droit de préemption du locataire commercial, instauré par la loi Pinel du 18 juin 2014, confère au commerçant ou à l’artisan locataire d’un local un droit prioritaire d’acquérir les murs qu’il occupe en cas de vente. L’objectif du législateur est de renforcer la stabilité des commerçants dans leur exploitation, en leur offrant la possibilité de devenir propriétaires de leur local.

Cependant, ce droit n’est pas absolu. La loi prévoit des exceptions, parmi lesquelles figure la cession globale d’un immeuble ou d’un ensemble commercial.

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  • Qu’est-ce qu’une cession globale ?

La cession globale se définit comme la vente d’un immeuble dans son intégralité, ou d’un ensemble de locaux commerciaux considérés comme indissociables.

Dans ce cas, le droit de préemption du locataire ne s’applique pas, car l’objet de la vente dépasse la seule unité louée. Le législateur a ainsi voulu éviter que l’exercice du droit de préemption par un seul locataire ne compromette une opération de cession portant sur un bien immobilier plus vaste.

Exemples concrets :

  • Un immeuble comprenant plusieurs logements et commerces vendu en bloc.
  • Un centre commercial cédé dans son ensemble à un investisseur.

 

  • Pourquoi cette exclusion ?

L’exclusion du droit de préemption dans le cadre d’une cession globale repose sur un équilibre entre protection du locataire et sécurité des transactions immobilières.

• Pour le bailleur-vendeur : elle garantit la possibilité de céder son bien en bloc, sans morcellement imposé.
• Pour le locataire : elle évite une préemption partielle qui pourrait le placer en difficulté dans un ensemble plus vaste.

 

La vigilance nécessaire

Il appartient au notaire de vérifier que la cession entre bien dans le champ de cette exception. La distinction entre cession isolée et cession globale peut en effet soulever des contentieux.

La jurisprudence examine avec rigueur la réalité de la cession globale :
• La vente doit porter sur un tout indivisible.
• Il ne doit pas s’agir d’une simple manœuvre pour contourner le droit de préemption du locataire.

 

Le rôle du notaire

Le notaire, en tant que conseil impartial, éclaire les parties sur leurs droits et obligations. Il s’assure notamment :

  • De la régularité de la notification au locataire lorsque son droit de préemption existe.
  • De la conformité de l’acte de vente aux dispositions légales en cas de cession globale.
  • De la sécurisation juridique de la transaction, afin de prévenir toute contestation ultérieure.

 

Le droit de préemption du locataire commercial constitue une avancée majeure pour la protection des exploitants. Néanmoins, dans un souci de réalisme économique, certaines opérations telles que la cession globale d’immeuble ou d’ensemble commercial échappent à ce dispositif.

L’accompagnement du notaire est alors essentiel pour qualifier correctement l’opération, informer les parties et sécuriser la vente.

 

 Cet article a vocation à informer et ne saurait se substituer à un conseil personnalisé. Pour toute situation particulière, rapprochez-vous de votre notaire.

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Dès lors qu’une donation ou une succession présente une dimension internationale, la question délicate du droit applicable se pose tant du point de vue civil que fiscal.
Chaque pays dispose d’une fiscalité propre qui a vocation à s’appliquer sur les biens situés sur son territoire et/ou à ses résidents. La principale difficulté est alors d’éviter une double imposition. En France, c’est l’article 750 ter du Code général des impôts qui vient fixer les règles en la matière. Toutefois, ces règles ne s’appliquent qu’à défaut de convention fiscale internationale bilatérale.

 

À défaut de convention bilatérale, quelles sont les règles fiscales applicables en France ? 

L’article 750 ter du Code général des impôts fixe les règles fiscales applicables à défaut de convention internationale, en fonction du domicile du défunt ou du donateur (personne qui consent une donation), celui du donataire (personne qui reçoit une donation) ou des héritiers, et en fonction du lieu de situation des biens. 

Si le défunt ou le donateur est domicilié en France

Tous les biens transmis sont imposables en France, qu’ils soient situés en France ou hors de France et que les héritiers, donataires ou légataires soient domiciliés fiscalement en France ou pas (750 ter, 1° du CGI). 

Dans ce cas, le montant des droits de mutation acquittés hors de France est déductible de l’impôt dû en France. 

Si le défunt ou le donateur n’est pas domicilié en France 

  • Si l’héritier ou le donataire n’est pas non plus domicilié en France, seuls les biens situés en France sont soumis à l’impôt de mutation en France (750 ter, 2° CGI). Dans ce cas, il n’est pas possible d’imputer l’impôt payé à l’étranger sur l’impôt dû en France.
  • Si l’héritier, le donataire ou le légataire a été domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant la transmission, tous les biens transmis situés en France ou à l’étranger sont soumis à l’impôt de mutation en France (750 ter 3° du CGI). 
    Dans ce cas, le montant des droits de mutation acquittés hors de France est déductible de l’impôt dû en France. 

 

Et qu’en est-il de la double imposition ? 

Dans l’État de domiciliation du non-résident français, il peut exister le même type de règles. Ce mécanisme peut donc engendrer des problèmes de double imposition. Dans ce cas, une même opération peut se voir taxée dans deux pays, par exemple dans le pays de résidence du Français expatrié et dans le pays de résidence de ses enfants.

Par ailleurs, la nature des biens transmis peut différer d’un État à l’autre. Ainsi, certains biens sont considérés en France comme des immeubles alors que dans d’autres pays, il s’agit de biens mobiliers. Là encore, des risques de double imposition peuvent exister. 

L’article 784 du Code général des impôts prévoit cependant un système permettant d’éviter dans certains cas la double imposition. En effet lorsque le donateur ou le défunt est domicilié en France (750 ter 1° du CGI) ou lorsque le donataire ou l’héritier est domicilié en France (750 ter 3° du CGI), le montant des droits acquittés hors de France sur les biens situés hors de France est imputé sur le montant des droits fiscaux dus en France.  

L’imputation est effectuée au moyen d’un formulaire Cerfa n°2740 délivré par la recette des non-résidents. 

Où se renseigner ?

 

À quoi servent les conventions internationales ?

Pour limiter les doubles impositions, la France a signé des conventions fiscales internationales bilatérales.

Ces conventions, qui prévalent sur la loi nationale des États signataires, définissent les droits des États quant aux impôts qu’ils peuvent collecter. Les conventions peuvent donc déroger à la loi nationale. Leur rédaction et leur fonctionnement ne sont pas homogènes et elles peuvent être modifiées dans le temps.

Aussi, dans chaque cas, que ce soit pour une donation ou une succession, il convient de vérifier si une convention a été signée entre la France et le pays de résidence de l’expatrié. Par ailleurs, il faut tenir compte des avenants qui ont pu intervenir depuis la signature de la convention.

 

Quelles sont les limites des conventions internationales ?

La première limite tient au fait que le nombre de conventions fiscales bilatérales signées par la France est limité (121 conventions fiscales bilatérales, tous impôts confondus, en 2019, selon la Cour des comptes).  Ensuite, les conventions signées ne concernent qu’un ou plusieurs types d’impôts, mais n’englobe pas la totalité de la fiscalité. Ainsi, une convention bilatérale peut traiter des impôts relatifs aux successions ou aux impôts sur le revenu, mais ne pas aborder les règles relatives aux donations. 

Par ailleurs, dans certains cas, même si une convention a été signée, il est possible qu’elle ne soit pas applicable en raison de son champ d’application. Par exemple, la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 applicable en matière de droits de succession ne vise que les ressortissants de France ou de Monaco. Ainsi, si une personne de nationalité suisse, possédant un immeuble en France, décède à Monaco, lieu de son domicile, la convention franco-monégasque ne sera pas applicable.

Enfin, l’application de la loi fiscale d’un État n’a pas d’influence sur l’application de la loi civile (règles de désignation des héritiers ou régissant le partage par exemple).

En conclusion, pour préparer la transmission d’un patrimoine et éviter des déconvenues, il convient de se rapprocher d’un professionnel tel que le notaire. Ce dernier pourra conseiller utilement chaque personne tant sur un plan civil que sur un plan fiscal, que ce soit en matière de donation ou de succession.

 

Source : Notaires de France "Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."

 

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La donation graduelle est avant tout une donation, c’est-à-dire un acte « par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne » de manière actuelle et irrévocable (c’est-à-dire sans possibilité de récupérer le bien ou droit donné). 

Le donataire (ou bénéficiaire) doit l’accepter (art. 893 et 894 C. civ.).

Qu’est-ce qu’une donation graduelle ?

La donation graduelle est une libéralité qui est « grevée d’une charge comportant l'obligation pour le donataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte » (art. 1048 C. civ.).

La donation graduelle présente plusieurs particularités : 

  • elle impose à celui qui reçoit le bien, appelé « le grevé », la double charge de le conserver et de le transmettre à un tiers à son décès ;
  • elle fait intervenir une tierce personne, appelé le « second gratifié », qui aura vocation à recueillir le bien au décès du grevé (art. 1048 C. civ.).
     

Quelles sont les conditions nécessaires à la réalisation d’une donation graduelle ?

  • La donation graduelle ne peut porter que sur des biens ou droits identifiables au jour de la donation (concrètement le donateur ne peut transmettre un bien dont il n’est pas encore propriétaire) et subsistant en nature au jour du décès du grevé (par opposition aux biens consomptibles qui se consomment par le premier usage, comme des denrées alimentaires) (art. 1049 C. civ.) ;
  • le grevé doit consentir à recevoir le bien, le conserver et le transmettre à son décès au second gratifié (art. 894 C. civ.) ; 
  • le second bénéficiaire peut accepter la donation au jour où elle est consentie par le donateur au profit du grevé ou au décès de ce dernier (et donc au moment où le bien lui est transmis) (art. 1050 C. civ.) ; 
  • la donation graduelle peut-être « assortie de garanties et sûretés pour la bonne exécution de la charge » (art. 1052 C. civ.), telle une hypothèque sur le bien donné ou sur un des biens du grevé afin d’assurer la bonne réalisation de la charge qui pèse sur lui ;
  • la charge ne peut concerner un troisième gratifié. Il n’est pas possible de prévoir que le second gratifié sera soumis à une obligation de conserver le bien et de le transmettre à une troisième personne (art. 1053 C. civ.). 

Le premier gratifié peut-il vendre le bien sans accord du second gratifié ?

  • Le bien transmis est un bien immobilier (terrain, appartement…)

La charge (c’est-à-dire l’obligation de conserver et de transmettre le bien ou droit donné) doit être publiée au service de la publicité foncière (art. 1049 alinéa 3 C. civ et art. 30, 1°, du décret du 4 janvier 1955). Ainsi, tout notaire pourra avoir accès à l’information et s’opposer ainsi à la vente.
 

  • Le bien transmis est un bien meuble (argent, tableau…, )  

Sans publication au fichier immobilier et sans obligation de réaliser la vente devant un notaire, le grevé pourrait se mettre en fraude de ses obligations par la mise en vente du bien donné. Dans ce cas, il engagerait sa responsabilité civile contractuelle.
 

Que se passe-t-il en cas de décès du premier ou du second gratifié ?

  • Décès du grevé avant le second gratifié

La donation graduelle prévoit que le second gratifié devient propriétaire du bien donné au jour du décès du grevé (art. 1050 C. civ.).
 

  • Décès du second gratifié avant le grevé   

Soit la donation graduelle prévoit la désignation d’un autre second gratifié ou la transmission du bien aux héritiers du second gratifié, soit le bien fera partie intégrante de la succession du grevé (art. 1056 C. civ.).

Il en est de même si le second gratifié renonce au bénéfice de la donation.
 

Quelle est la fiscalité de la donation graduelle ? 

Les droits de mutation à titre gratuit (ou droits de donation) obéissent à un régime spécifique :

  • le grevé sera imposé en fonction de son lien de parenté avec le donateur (celui qui donne) sur la valeur du bien au jour de la donation ; 
  • le second gratifié sera imposé en fonction de son lien de parenté avec le donateur (art. 1051 C. civ) sur la valeur du bien au jour du décès du grevé. Les droits réglés par le grevé seront imputés sur les droits dus par le second gratifié (art. 784 C CGI).

Bon à savoir : il est également possible de prévoir par testament un legs graduel. Mais le légataire ayant toujours la faculté de renoncer au bénéfice du legs au décès du testateur, il est prudent de prévoir un légataire en second.

 

Source : Notaires de France "Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."

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La saisine se définit comme le pouvoir reconnu à l'héritier d’entrer en possession des biens de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités.

En présence d’un testament olographe ou mystique établi au profit d’un légataire universel, et en l’absence d’héritiers réservataires, le notaire devra vérifier un certain nombre d’informations pour que le légataire puisse recevoir les biens qui lui ont été légués.

Enfin, le légataire à titre universel ou particulier, qui n’a pas la saisine, doit obtenir la délivrance de son legs pour entrer en possession des biens de la succession. Elle n'est soumise à aucune forme particulière.

 

Que faut-il faire pour prendre possession des biens d’une succession ?

Avant de pouvoir prendre possession matérielle des biens successoraux, l’héritier doit avoir la saisine. 

Toutefois, en présence de legs, cette appréhension peut être soumise à un envoi en possession (ou procédure de contrôle de la validité apparente du testament olographe ou mystique instituant un légataire universel en l'absence d'héritiers réservataires) ou à une demande de délivrance de legs (reconnaissance du droit du légataire particulier dur le bien qui lui a été légué). 

Attention : pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la procédure judiciaire d'envoi en possession n'est plus automatique. En effet, le notaire a désormais compétence pour vérifier le caractère universel de la vocation du légataire et l'absence d'héritier réservataire. Tout intéressé peut s’opposer auprès du notaire à ce que le légataire reçoive les biens de la succession. Dans ce cas, ce dernier doit se faire envoyer en possession par le tribunal judiciaire.

 

Qui sont les héritiers saisis ? 

  • Certains héritiers légaux sont saisis de plein droit, puisque leur vocation successorale est prévue par la loi (art 724 C. civ). Il s’agit des descendants, ascendants, collatéraux et conjoint survivant du défunt à condition qu’ils soient bien héritiers et qu’ils ne renoncent pas à la succession. S’ils renoncent, la saisine passe de l'héritier de second rang (c’est-à dire celui qui vient ensuite dans l’ordre de succession).
  • Le légataire universel institué par testament authentique est saisi de plein droit en l’absence d’héritier réservataire. S’il est institué par testament olographe ou mystique, le notaire vérifie les conditions de sa vocation universelle et l'absence d'héritiers réservataires (art 1006 et 1007 C. civ). En cas d’opposition, le légataire doit demander un envoi en possession au Président du tribunal judiciaire. En présence d’un réservataire, le légataire universel, s’il n’est pas un héritier, doit demander au préalable la délivrance de son legs (art 1004 C. civ).
  • Les légataires à titre universel et à titre particulier (non-héritiers) n’ont pas la saisine. Ils doivent demander au préalable la délivrance de leurs legs (art 1011 et 1014 C. civ). 
  • Le conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation entre époux, a la saisine en sa qualité d'héritier.

 

Quels sont les pouvoirs des héritiers saisis ?

Dès le jour du décès, les successeurs saisis peuvent exercer les droits qui leur ont été transmis et prendre possession matérielle des biens. 

Ils administrent les droits et biens du défunt, peuvent effectuer les actes conservatoires et continuer les actions en justice engagées par ou contre le défunt. Ils doivent délivrer les legs. 

En cas de pluralité d'héritiers saisis, ils doivent s'accorder pour administrer la succession jusqu'au partage ou pour confier la tâche à l'un d'entre eux. 

Attention : un indivisaire ne peut réaliser seul un acte de disposition (vendre, donner, détruire...), qui requière en principe le consentement unanime des indivisaires.

 

Source : Notaires de France "Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."